Articles

Article 20 (Arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale)

Article 20 (Arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale)


Les sièges de représentants du personnel au sein des conseils départementaux de l'action sociale sont attribués aux organisations syndicales regardées comme représentatives du personnel dans le ressort territorial de compétences du conseil au moment où se fait la désignation. Cette attribution est effectuée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné.
Dans les directions et services pour lesquels il n'existe pas de dépouillement départemental, il est tenu compte des voix obtenues au niveau le plus proche possible du niveau départemental.
Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en fonction dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné, par les organisations syndicales disposant de sièges en application des alinéas précédents.
La durée du mandat des membres des conseils départementaux est fixée à trois ans.