Pour l'application des dispositions des articles L. 752-12 et L. 752-14 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement défini à l'article L. 752-14 et les services de l'Etat sont autorisés à échanger des données nominatives dans les conditions définies aux alinéas suivants. Ces organismes doivent recourir à un dispositif de cryptage lorsqu'ils procèdent à la communication de données médicales nominatives par voie électronique.
1° Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le groupement transmet au moment de l'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les données suivantes :
- identité du chef d'exploitation et des autres personnes assurées ;
- dates et lieux de naissance ;
- situations familiales ;
- numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Sur la base des données ainsi transmises, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'immatriculation des assurés et adressent leur réponse au groupement.
2° Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un assujetti ne s'est pas affilié à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle communique les nom et adresse de cette personne au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en vue de son affiliation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13 du code rural.
3° Pour l'exercice du contrôle médical, le groupement transmet au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les documents relevant des catégories suivantes :
- déclarations d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;
- décisions d'accord ou de refus de prise en charge ;
- certificats médicaux ;
- documents permettant de se prononcer sur l'imputabilité médicale de la lésion, du fait accidentel ou de la rechute ;
- prescriptions de soins ;
- demandes d'entente préalable.
La convention visée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 du code rural peut préciser les documents devant être transmis en application de ces dispositions.
4° Pour l'établissement des tarifs de cotisation par catégories d'entreprises ou d'exploitations définis à l'article L. 752-16 du code rural, et pour la définition des orientations de la politique de prévention prévue à l'article L. 752-29 du même code, le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent chaque année à la caisse centrale, pour chaque exploitation, et après les avoir rendues anonymes, les données suivantes :
- âge, sexe, statut des assurés au sein de l'exploitation, catégorie à laquelle appartient l'exploitation ;
- montant des prestations versées à chaque assuré pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle ;
- circonstances et conséquences des accidents ;
- description et conséquences des maladies professionnelles.
Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, les informations transmises en application du présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la gestion du régime.