Article 1er
Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent, sur le territoire de l'autre Partie, des libertés publiques dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière.
Sont notamment garantis, conformément aux principes énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le libre exercice des activités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles, sociales, et les libertés individuelles et publiques telles que la liberté de pensée, de conscience, de religion et de culte, d'opinion, d'expression, de réunion, d'association, ainsi que la liberté syndicale.
Ces droits et libertés s'exercent conformément à la législation de chacune des Parties contractantes.