L'article 6 de l'arrêté du 10 août susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers et obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par l'attestation prévue à l'annexe XI, lettre A, point 10 b, du règlement CE n° 999/2001 modifié susvisé signée par un vétérinaire officiel du pays de provenance. »