Après l'article R. 522-8 du même code, il est inséré un article R. 522-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 522-8-1. - Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. »