L'article D. 767-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 767-13. - Le directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
« Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de certaines attributions, dans des conditions qu'il arrête, notamment en matière financière.
« Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur général exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 et à l'article D. 767-3. Il prononce la recevabilité à l'instruction des demandes de subventions, dans des conditions fixées par une décision du conseil d'administration.
« En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, le directeur général attribue, dans le cadre du budget annuel mentionné à l'article D. 767-8, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales.
« Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10 lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à celui fixé par l'arrêté financier pris en application de l'article D. 767-24. Le directeur général en tient régulièrement informé le conseil d'administration.
« Le directeur général gère l'établissement et organise les services ; il passe les marchés publics conclus pour les besoins des services et de l'activité de l'établissement en matière d'intervention. Il en rend compte au conseil d'administration.
« Le directeur général a compétence pour ester en justice au nom de l'établissement et représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile.
« Après approbation du conseil d'administration, il conclut les transactions portant exclusivement sur le fonctionnement de l'établissement. »