Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire les fonctionnaires appartenant à un corps de niveau équivalent et ayant une expérience ou une technicité recherchée pour le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande, après deux ans de services dans cette position, être intégrés dans le corps. Cette intégration est faite au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'anciennenté acquise dans l'échelon. Les services effectifs antérieurement accomplis, par les intéressés, dans les corps mentionnés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire.