Art. 2. - L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article 14-3 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'environnement et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
A cet effet :
1o Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
2o Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.