Article 3 (Décret n° 2004-220 du 12 mars 2004 relatif aux comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines)
Article 3 (Décret n° 2004-220 du 12 mars 2004 relatif aux comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines)
Le comité d'orientation et de surveillance se réunit au moins deux fois par an dans les conditions fixées par son règlement intérieur, notamment pour assurer la mission d'évaluation prévue à l'article 3 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée.