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Article 8 (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)

Article 8 (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)


Les cadres de santé civils stagiaires qui ont suivi préalablement à leur recrutement la formation prévue à l'article 6 souscrivent un engagement de servir dans la fonction publique de l'Etat pendant une durée égale au triple de celle de la formation.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.