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Article 7 (Arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur)

Article 7 (Arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur)


La personne qui justifie d'une qualification professionnelle au moins équivalente à celle de technicien supérieur en radioprotection et d'au moins trois ans d'expérience professionnelle en radioprotection datant de moins de cinq ans peut être dispensée de la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, à la condition de se soumettre au contrôle des connaissances prévu à l'article 3 du présent arrêté. L'attestation de formation lui est alors délivrée dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 4 du présent arrêté.