A N N E X E I
CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS UN MARCHÉ DE GROS ET SE LIVRANT À DES OPÉRATIONS DE STOCKAGE, DE MANIPULATION, DE PRÉSENTATION À LA VENTE ET DE MISE SUR LE MARCHÉ DE DENRÉES ANIMALES ET D'ORIGINE ANIMALE
1. Les établissements doivent remplir les conditions énoncées aux titres Ier à V de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé.
Cependant, les secteurs, les équipements et les aménagements prévus :
- aux articles 3 à 7, à l'article 8, premier et deuxième alinéa ;
- à l'article 16 du chapitre IV du titre II ;
- aux articles 22 et 25 du titre III ;
- à l'article 29 du titre IV de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé ;
- ainsi que les locaux d'exposition à la vente,
peuvent être utilisés en commun par des établissements agréés au titre de la présente annexe.
Le local mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé destiné aux services vétérinaires peut, si nécessaire, être complété par d'autres locaux, ledit local ou lesdits locaux pouvant à cet égard se trouver dans une autre partie du marché de gros.
Des présentoirs réfrigérés pour le tri doivent éventuellement être installés.
Les locaux, les outils et le matériel ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que le stockage de denrées animales ou d'origine animale.
Cette restriction ne s'applique pas au matériel de transport utilisé dans ces locaux dès lors que les viandes et autres denrées entreposées sont emballées.
Les viandes et les denrées non emballées ainsi que les récipients qui les contiennent ne doivent pas entrer en contact direct avec le sol.
2. Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour s'assurer que les personnes ayant accès aux secteurs où des viandes et toutes autres denrées non emballées sont traitées, manipulées ou mises en vente remplissent les conditions d'hygiène prévues à l'article 11 de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé.
En outre, l'accès des tierces personnes qualifiées d'« acheteurs » est limité aux locaux d'exposition à la vente des établissements.
3. En cas de regroupement d'établissements, un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du bâtiment, et notamment de l'utilisation, le cas échéant, des installations et secteurs utilisés en commun. Les responsables des établissements ou leurs représentants sont solidairement tenus de veiller au respect de ce règlement et à ce que les conditions d'agrément et les conditions d'hygiène soient remplies. A cet effet, ils désignent une personne responsable chargée de contrôler régulièrement les conditions générales d'hygiène dans les parties du bâtiment utilisées en commun, conformément à l'article 20 de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé.
Le nom de la personne responsable ou de son représentant est précisé dans le dossier de demande d'agrément de chaque établissement. L'élaboration d'un tel règlement intérieur lors de regroupements d'établissements fait partie intégrante des conditions de l'agrément des établissements.
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CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS UN MARCHÉ DE GROS ET SE LIVRANT À LA DÉCOUPE, AU STOCKAGE, À LA MANIPULATION, À LA PRÉSENTATION À LA VENTE ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ DE VIANDES FRAÎCHES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE
1. Les établissements doivent remplir les conditions énoncées aux titres Ier à IV de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé et doivent en outre disposer de locaux affectés exclusivement à la présentation à la vente, à l'exclusion de toute activité de découpe des viandes.
Cependant, les secteurs, les équipements et les aménagements prévus :
- à l'article 4, points a à f, h à j ;
- à l'article 5 ;
- à l'article 6, points 1 (b), 3 (c) et 4 à 8, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ;
- ainsi que les locaux d'exposition à la vente,
peuvent être utilisés en commun par des établissements agréés au titre de la présente annexe.
Le local mentionné à l'article 4 (e) de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé destiné aux services vétérinaires peut si nécessaire être complété par d'autres locaux, ledit local ou lesdits locaux pouvant à cet égard se trouver dans une autre partie du marché de gros.
2. Zones de stockage réfrigérées.
S'il existe des zones de stockage réfrigérées en plus de celles mentionnées à l'article 4 (a), deuxième et troisième tiret, ces zones doivent respecter les conditions spéciales d'agrément des entrepôts frigorifiques prévus par l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé.
3. Les carcasses, demi-carcasses, quartiers ou autres morceaux de viande ainsi que les abats destinés au triage ou à la mise en vente doivent être maintenus aux températures prescrites à l'article 16.
Des locaux frigorifiques d'inspection ou des présentoirs réfrigérés pour le tri doivent éventuellement être installés.
4. Toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer que les personnes ayant accès aux secteurs où des viandes sont traitées ou mises en vente remplissent les conditions d'hygiène prévues aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé.
En outre, l'accès des tierces personnes qualifiées d'« acheteurs » est limité aux locaux d'exposition à la vente des établissements.
5. En cas de regroupement d'établissements, un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du bâtiment, et notamment de l'utilisation, le cas échéant, des installations et secteurs utilisés en commun. Les responsables des établissements ou leurs représentants sont solidairement tenus de veiller au respect de ce règlement et à ce que les conditions d'agrément et les conditions d'hygiène soient remplies. A cet effet, ils désignent une personne responsable chargée de contrôler régulièrement les conditions générales d'hygiène dans les parties du bâtiment utilisées en commun, conformément à l'article 22 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé.
Le nom de la personne responsable ou de son représentant est précisé dans le dossier de demande d'agrément de chaque établissement. L'élaboration d'un tel règlement intérieur lors de regroupements d'établissements fait partie intégrante des conditions de l'agrément des établissements.
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CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS UN MARCHÉ DE GROS ET SE LIVRANT À LA DÉCOUPE, AU STOCKAGE, À LA MANIPULATION, À LA PRÉSENTATION À LA VENTE ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ DE VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLES
1. Les établissements doivent remplir les conditions énoncées aux titres Ier à IV de l'arrêté du 29 mai 1995 susvisé et doivent en outre disposer de locaux affectés exclusivement à la présentation à la vente, à l'exclusion de toute activité de découpe des viandes.
Cependant, les secteurs, les équipements et les aménagements prévus :
- à l'article 4, points a à j ;
- à l'article 6 ;
- à l'article 7, points 2° et 6° à 11° ;
- à l'article 8 de l'arrêté du 29 mai 1995 susvisé ;
- ainsi que les locaux d'exposition à la vente,
peuvent être utilisés en commun par des établissements agréés au titre de la présente annexe.
Le local mentionné à l'article 4, point f, destiné au service vétérinaire peut si nécessaire être complété par d'autres locaux, ledit local ou lesdits locaux pouvant à cet égard se trouver dans une autre partie du marché de gros.
2. Zones de stockage réfrigérées.
S'il existe des zones de stockages réfrigérées en plus de celles mentionnées à l'article 4, point a, ces zones doivent respecter les conditions spéciales d'agrément des entrepôts frigorifiques prévus par l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé.
3. Stockage.
Les carcasses, les morceaux de découpe ainsi ainsi que les abats destinés au triage ou à la mise en vente doivent être maintenus aux températures prescrites à l'article 18.
Des locaux frigorifiques d'inspection ou des présentoirs réfrigérés pour le tri doivent éventuellement être installés.
4. Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer que les personnes ayant accès aux secteurs où des viandes sont traitées ou mises en vente, remplissent les conditions d'hygiène prévues au chapitre Ier du titre II de l'arrêté du 29 mai 1995 susvisé.
En outre, l'accès des tierces personnes qualifiées d'« acheteurs » est limité aux locaux d'exposition à la vente des établissements.
5. En cas de regroupement d'établissements, un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du bâtiment, et notamment de l'utilisation, le cas échéant, des installations et secteurs utilisés en commun. Les responsables des établissements ou leurs représentants sont solidairement tenus de veiller au respect de ce règlement et à ce que les conditions d'agrément et les conditions d'hygiène soient remplies. A cet effet, ils désignent une personne responsable chargée de contrôler régulièrement les conditions générales d'hygiène dans les parties du bâtiment utilisées en commun, conformément à l'article 24 de l'arrêté du 29 mai 1995 susvisé.
Le nom de la personne responsable ou de son représentant est précisé dans le dossier de demande d'agrément de chaque établissement. L'élaboration d'un tel règlement intérieur lors de regroupements d'établissements fait partie intégrante des conditions de l'agrément des établissements.
A N N E X E I V
CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS UN MARCHÉ DE GROS ET SE LIVRANT À LA PRODUCTION, AU STOCKAGE, À LA PRÉSENTATION À LA VENTE ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ DE PRODUITS À BASE DE VIANDE
1. Les établissements doivent remplir les conditions énoncées au titre II de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé et doivent en outre disposer de locaux affectés exclusivement à la présentation à la vente, à l'exclusion de toute activité de fabrication des produits à base de viande.
Cependant, les secteurs, les équipements et les aménagements prévus :
- à l'article 11, points 1, 3, 4 et 7 à 15, de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé ;
- ainsi que les locaux d'exposition à la vente,
peuvent être utilisés en commun par des établissements agréés au titre de la présente annexe.
Le local mentionné au point 12 de l'article 11 de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé destiné aux services vétérinaires peut si nécessaire être complété par d'autres locaux, ledit local ou lesdits locaux pouvant à cet égard se trouver dans une autre partie du marché de gros.
2. Selon les produits et les activités mis en cause, les établissements doivent remplir les conditions correspondantes visées au titre IV, articles 19 et 20, de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé.
3. Stockage.
Les produits à base de viande doivent être stockés et transportés dans les conditions définies au titre IV, articles 34 et 35, de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé.
Si nécessaire, des locaux frigorifiques d'inspection ou des présentoirs réfrigérés pour le tri doivent éventuellement être installés.
4. Les prescriptions d'hygiène visées au titre III et au titre IV, articles 21 à 32, de l'arrêté du 22 janvier 1993 doivent être respectées.
Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour s'assurer que les personnes ayant accès aux secteurs où des produits à base de viande sont traités ou mis en vente remplissent les conditions d'hygiène prévues au titre III et au titre IV, articles 21 à 24.
En outre, l'accès des tierces personnes qualifiées d'« acheteurs » est limité aux locaux d'exposition à la vente des établissements.
5. Les mesures de contrôle prévues aux articles 10, 28, 29 et 33 de l'arrêté du 22 janvier 1993 doivent être respectées.
En cas de regroupement d'établissements, un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du bâtiment, et notamment de l'utilisation, le cas échéant, des installations et secteurs utilisés en commun. Les responsables des établissements ou leurs représentants sont solidairement tenus de veiller au respect de ce règlement et à ce que les conditions d'agrément et les conditions d'hygiène soient remplies. A cet effet, ils désignent une personne responsable chargée de contrôler régulièrement les conditions générales d'hygiène dans les parties du bâtiment utilisées en commun, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé.
Le nom de la personne responsable ou de son représentant est précisé dans le dossier de demande d'agrément de chaque établissement. L'élaboration d'un tel règlement intérieur lors de regroupements d'établissements fait partie intégrante des conditions de l'agrément des établissements.