Article 10 (Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)
Le contrôleur financier peut se faire communiquer la situation de recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions de remises gracieuses ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.