A N N E X E I
LISTE DES DIPLÔMES OUVRANT DROIT À SE PORTER CANDIDAT AU CONCOURS EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET N° 75-1208 DU 22 DÉCEMBRE 1975
Sous réserve de remplir les autres conditions exigées par ce concours, sont autorisés à participer au concours sur épreuves prévu au 2° de l'article 6 du décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 les jeunes gens qui ont obtenu un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat, délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, dans les disciplines suivantes :
- mathématiques ;
- physique ;
- chimie ;
- mécanique ;
- informatique ;
- électronique, électrotechnique et automatique ;
- communications ;
- sciences industrielles ;
- sciences de l'ingénieur ;
- juridique ;
- sciences politiques ;
- sciences économiques ;
- gestion ;
- administration économique et sociale ;
- langues et civilisations étrangères ;
- histoire ;
- géographie ;
- sociologie ;
- logistique ;
- lettres.
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NATURE, FORME ET DURÉE DES ÉPREUVES
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
1.1. Dissertation de français
Il s'agit d'une dissertation sur un sujet d'ordre général, permettant d'apprécier les connaissances générales et les qualités de jugement et d'expression écrite du candidat.
1.2. Epreuve de langue anglaise
Cette épreuve, pour laquelle l'usage du dictionnaire est interdit, consiste en :
- une version d'un texte de prose d'une vingtaine de lignes ;
- un thème d'un texte de prose d'une dizaine de lignes.
1.3. Epreuve de synthèse de dossier
Cette épreuve consiste à étudier un dossier complexe comportant une trentaine de pages, pour faire ressortir par une synthèse objective, de quatre pages maximum, les points clefs et les idées essentielles du dossier. Il s'agit pour le candidat de faire ressortir ses qualités de synthèse et d'expression écrite.
II. - Epreuves d'admission
2.1. Epreuve orale de langue anglaise
Cette épreuve, par laquelle le candidat manifeste son aptitude à converser dans la langue anglaise, comprend :
- l'analyse et le commentaire d'un texte non technique extrait d'un journal ou d'une revue. Ce texte est remis au candidat, qui dispose d'un délai de trente minutes pour préparer à partir du texte un exposé d'une dizaine de minutes. Des questions peuvent être posées par le jury durant l'exposé ;
- un test de compréhension auditive de conversation courante.
L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé durant l'épreuve.
2.2. Epreuve orale de culture générale
L'entretien avec le premier vice-président du jury, assisté d'un officier supérieur, membre du jury, a pour but :
- d'évaluer les connaissances générales du candidat ;
- d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse.
Il comprend :
- un exposé de dix minutes sur un sujet d'actualité tiré au sort avant l'entretien, pour lequel le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes ;
- une discussion d'une durée de quarante minutes.
2.3. Epreuves sportives
L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé au présent arrêté fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives, qui sont communes à tous les concours d'admission dans les écoles militaires d'officiers.
2.4. Epreuve spécifique d'aptitude
pour l'accès au corps des officiers de l'air
Le candidat à l'accès au corps des officiers de l'air subit une épreuve spécifique d'aptitude sous la forme de tests d'évaluation pratique.
Le passage de cette épreuve est subordonné aux résultats favorables d'une visite d'aptitude préalable au centre d'expertise médicale du personnel navigant, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé au présent arrêté.
Cette épreuve comprend :
- un test psychotechnique « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL) ;
- un test psychotechnique « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage).