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Article 12 (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")

Article 12 (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Die » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Sur les étiquettes, les termes « Crémant de Die » sont inscrits en caractères très apparents. Les termes « Crémant » et « Die » sont présentés en caractères d'égale dimension, représentant, tant en hauteur qu'en largeur, au moins la moitié de la dimension des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette.