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Article 3 (Décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 fixant les modalités d'intégration dans les corps actifs de la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police)

Article 3 (Décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 fixant les modalités d'intégration dans les corps actifs de la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police)


Pour l'intégration et l'avancement des agents de police, des sous-brigadiers et des brigadiers de police de la collectivité départementale de Mayotte dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale, sont créés les échelons provisoires suivants :
1° Avant le premier échelon du grade de gardien de la paix, tel que prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé, un échelon d'une durée de deux ans ;
2° Avant le premier échelon du grade de brigadier de police, tel que prévu aux articles mentionnés au 1°, quatre échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.
Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du présent décret.