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Article 1 (Décret n° 2004-667 du 6 juillet 2004 fixant les conditions et les modalités d'application de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales et portant modification dudit code (partie Réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2004-667 du 6 juillet 2004 fixant les conditions et les modalités d'application de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales et portant modification dudit code (partie Réglementaire))


Après l'article R. 2512-15 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :


« § 3. Agents de la ville de Paris
chargés d'un service de police


« Art. R. 2512-15-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.
« Art. R. 2512-15-2. - Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :
« 1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
« a) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
« b) Les modalités de constatation des contraventions aux arrêtés de police municipaux pris en application de l'article L. 2512-13 et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;
« c) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en oeuvre, ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
« 2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
« Art. R. 2512-15-3. - Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 2512-15-2 et comprenant les renseignements suivants :
« 1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
« 2° Le contenu et la durée de la formation ;
« 3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 2512-15-2 ;
« 4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.
« Art. R. 2512-15-4. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 2512-16 est le procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
« Art. R. 2512-15-5. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
« 1° L'identité de l'agent ;
« 2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
« 3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du présent code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
« Art. R. 2512-15-6. - L'agrément peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
« Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
« L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.
« Art. R. 2512-15-7. - Avant d'entrer en fonction, les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. »
« Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris.
« Art. R. 2512-15-8. - Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
« En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
« Art. R. 2512-15-9. - La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents agréés font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.
« Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
« Art. R. 2512-15-10. - Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale peut être conclue entre le maire de Paris et le préfet de police agissant au nom de l'Etat. »