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Article (Arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service)

Article (Arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service)

Art. 22. - Les organismes agréés doivent tenir à jour un registre contenant notamment les informations suivantes :

- l'identification des instruments vérifiés, en précisant :

- le nom et l'adresse du détenteur de l'installation de taximètre vérifiée ;

- les marques, modèles et numéros de série du taximètre et de ses dispositifs complémentaires ;

- la date de la vérification ;

- l'immatriculation du véhicule porteur ;

- la sanction de la vérification périodique ;

- les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration, notamment pour les instruments refusés, les motifs de refus ;

- les anomalies rencontrées, en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.

Ces données doivent être archivées et tenues à la disposition des agents de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans.

TITRE IV

VERIFICATION PRIMITIVE

DES INSTRUMENTS REPARES