Art. 22. - Les organismes agréés doivent tenir à jour un registre contenant notamment les informations suivantes :
- l'identification des instruments vérifiés, en précisant :
- le nom et l'adresse du détenteur de l'installation de taximètre vérifiée ;
- les marques, modèles et numéros de série du taximètre et de ses dispositifs complémentaires ;
- la date de la vérification ;
- l'immatriculation du véhicule porteur ;
- la sanction de la vérification périodique ;
- les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration, notamment pour les instruments refusés, les motifs de refus ;
- les anomalies rencontrées, en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.
Ces données doivent être archivées et tenues à la disposition des agents de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans.
TITRE IV
VERIFICATION PRIMITIVE
DES INSTRUMENTS REPARES