Art. 12. - Le contrôle en service des taximètres installés dans un véhicule consiste en une vérification périodique unitaire annuelle.
Cette opération est réalisée par des organismes agréés par les préfets pour la vérification périodique des taximètres, dans les conditions prévues par le titre VI du décret du 3 mai 2001 susvisé et par l'article 13 ci-après.
Toutefois, pour les Taxis parisiens, la vérification périodique des taximètres est réalisée par le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, organisme désigné en application de l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé.