Art. 7. - La vérification de l'installation est réalisée par l'installateur, dans ses propres locaux, dans le cadre du système d'assurance de la qualité prévu par l'article 23 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Celui-ci ne peut pas concomitamment exercer une activité liée au transport par taxi.
En vue de l'approbation de son système d'assurance de la qualité, l'installateur doit avoir mis en place et doit entretenir un système documenté relatif à l'installation, à l'inspection finale et aux essais des taximètres installés. Ce système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité de l'installation des instruments aux exigences réglementaires applicables.
Les exigences détaillées applicables à ce système d'assurance de la qualité sont fixées par décision du ministre chargé de l'industrie.