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Article (Arrêté du 28 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif au programme des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article (Arrêté du 28 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif au programme des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier)

Art. 3. - Si l'étudiant infirmier utilise les transports en commun pour se rendre de son domicile à son lieu de stage, la prise en charge de ses frais de transport est subordonnée à la production du titre de transport. Lorsque l'étudiant infirmier est astreint à de fréquents déplacements et détient un titre d'abonnement, une part ou la totalité du coût de ce titre d'abonnement peut être prise en charge s'il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge. Si le lieu de stage n'est pas desservi par les transports en commun, cette prise en charge s'effectue sur la base des indemnités kilométriques applicables aux véhicules automobiles, aux motocyclettes, aux vélomoteurs, aux voiturettes ou aux bicyclettes à moteur auxiliaire dont les taux sont fixés par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.