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Article (Décret no 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret no 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 8. - Durant la période où le sapeur-pompier professionnel est en congé pour difficulté opérationnelle, il continue à dépendre, jusqu'à sa radiation des cadres, de la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait avant son admission au congé.

En cas de décès du sapeur-pompier pendant cette période, le capital décès est calculé sur la base du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe, échelon et chevron effectivement détenus par l'intéressé à la date d'admission au congé pour difficulté opérationnelle. Ce capital est liquidé par l'établissement public ou la collectivité qui a prononcé la décision.