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Article (Arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 609/2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes)

Article (Arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 609/2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes)

(1) Le texte de l'encadrement national peut être consulté à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), 164, rue de Javel, 75015 Paris, ou au bureau des fruits et légumes, de l'horticulture et des productions végétales spéciales, au ministère de l'agriculture et de la pêche, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris.


A N N E X E I

LISTE CODIFIEE DES ACTIONS POUVANT ETRE MISES EN EOEUVRE DANS LES PROGRAMMES OPERATIONNELS ET DES COUTS ET DEPENSES Y AFFERENTS

I. - Actions spécifiques aux programmes opérationnels

1. Actions liées à l'optimisation des conditions de production

1.1. Modifications variétales concertées (replantation, surgreffage...).

1.2. Investissements de stockage, de conditionnement, de transport, de réception.

1.3. Chaîne du froid.

1.4. Acquisition de matériels de production agricole utilisés en commun dans le cadre d'une approche collective.

1.5. Investissements serres et abris.

1.6. Irrigation et micro-irrigation.

1.7. Agréage au stade production.

1.9. Informatisation des chaînes de triage, parage, épluchage, calibrage, tri colorimétrique ou photométrique.

1.10. Equipements pour réseau d'avertissements agricoles.

1.11. Investissements de compostage.

1.12. Maîtrise des intrants.

1.13. Systèmes de conduite et de taille.

1.14. Observatoire des coûts de production.

1.15. Coûts de stockage dans le cadre d'une mise en marché raisonnée.

1.17. Investissements informatiques et télématiques.

1.18. Politique de programmation des cultures et des calendriers de production.

1.20. Arrachages.

1.21. Investissements liés à des modifications de pratiques phytosanitaires (locaux de stockage,...).

2. Actions liées à la qualité des produits

2.2. Amélioration pour certification (ISO, Agri-Confiance, HACCP...).

2.3. Expérimentation.

2.4. Traçabilité des produits.

2.5. Contrôles de qualité, d'agréage en station, établissement et contrôle de cahier des charges.

2.6. Lutte contre les prédateurs.

2.7. Protection des cultures (lutte contre le gel, filets paragrêle,...).

2.8. Matériel de contrôle de qualité.

2.9. Utilisation de matériel certifié.

3. Actions liées à l'environnement

a) Développement de l'utilisation de techniques culturales respectueuses de l'environnement respectant le cadre défini par le CTIFL (volet obligatoire).

La correspondance des actions avec les fiches de l'encadrement national est donnée à titre indicatif entre parenthèses.

3.1. Amélioration génétique, essais de résistance génétique aux maladies, verger d'expérimentation (lié à l'environnement) (fiche no 8).

3.2. Elimination des déchets (fiches nos 5 et 6).

3.3. Protection et analyse de l'eau (fiches nos 7 et 14).

3.4. Production et lutte intégrée (fiches nos 2, 3, 4 et 11).

3.5. Analyses (sols, effluents, phytosanitaires,...).

3.6. Désinfection non chimique des sols.

3.7. Maîtrise des matériels de pulvérisation et/ou de fertilisation (fiche no 12).

3.9. Reconstitution des haies (fiche no 9).

3.10. Recyclage de solutions nutritives (fiche no 1).

3.11. Amélioration du mode de production du compost (fiche no 13).

3.19. Rotation des cultures (fiches nos 10 et 11).

3.20. Emballages recyclables et/ou réutilisables.

b) Contrôles internes du respect des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales autorisées de résidus, moyens techniques et humains de ce contrôle (volet obligatoire)

3.21. Contrôles internes du respect des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales autorisées de résidus, moyens techniques et humains de ce contrôle (analyses de résidus...).

c) Culture biologique

3.17. Création et mise au point de produits biologiques.

3.18. Contrôle de qualité biologique des produits.

4. Actions liées à la commercialisation

4.1. Acquisition d'équipements nécessaires à la préparation commerciale, à l'informatisation et à la gestion des stocks.

4.2. Création ou développement d'un département commercial.

4.3. Etudes de marché, création de bureaux de vente, prospection de marchés et tests consommateurs.

4.6. Publicité. - Promotion pour des marques collectives.

4.8. Publicité. - Promotion pour des marques sous AOC, AOP, IGP.

4.9. Coûts administratifs et juridiques des fusions ou acquisitions d'organisations de producteurs.

5. Frais de gestion

Frais de gestion du programme opérationnel (limités à 2 % du fonds opérationnel).

II. - Liste des coûts et dépenses éligibles

1. Coûts liés aux plants dans le cas des cultures pérennes (plantes vivaces, arbres, arbustes), y compris les coûts de plantation dans le cadre d'un forfait approuvé en application de l'article 6 du présent arrêté.

2. Coûts spécifiques des semences et plants certifiés, dans le cadre d'une amélioration de la qualité.

3. Coûts spécifiques :

Sont éligibles les coûts spécifiques liés :

- à la production biologique ;

- à la production intégrée ;

- à la production expérimentale : est considérée comme expérimentale toute production menée dans le cadre d'un programme défini par un centre technique ou tout autre organisme, notamment interprofessionnel, conduisant ou encadrant des actions d'expérimentation ;

- à l'utilisation de matériels phytosanitaires biologiques : sont éligibles à ce titre les moyens biotechniques pour lutter contre les ravageurs (confusion, piégeage massif, utilisation d'organismes auxiliaires) ;

- aux mesures environnementales (y compris les emballages recyclables et/ou réutilisables) : ces mesures doivent se conformer à l'encadrement national des cahiers des charges défini par le CTIFL ;

- aux mesures d'amélioration de la qualité.

Les coûts spécifiques éligibles recouvrent l'intégralité des coûts considérés. Ils sont éligibles pour une période maximale de dix ans par mesure, à compter du lancement du premier programme opérationnel de l'organisation de producteurs.

4. Frais généraux liés au fonds ou au programme opérationnel (y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d'évaluation ainsi que les frais de tenue des comptes bancaires ou financiers liés au fonds opérationnel) par l'inscription d'une somme forfaitaire représentant 2 % du fonds opérationnel approuvé et plafonnée à 180 000 Euro.

5. Frais de personnel (y compris les coûts liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) résultant de mesures visant à atteindre ou à maintenir un haut niveau de qualité ou de protection de l'environnement et à améliorer le niveau de commercialisation.

Les frais de personnel pris en compte doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'au moins 75 %) par référence à la grille de qualification applicable. Les coûts horaires retenus doivent correspondre à la qualification de la main-d'oeuvre.

Lorsqu'une action est mise en oeuvre par l'organisation de producteurs ou ses salariés, ou par ses associés ou leurs salariés, la prise en charge s'effectue, selon le cas, soit par enregistrement des temps de travail, soit sur la base d'un forfait agréé, suivant les modalités visées à l'article 6 du présent arrêté.

6. Véhicules frigorifiques ou atmosphère contrôlée :

Sont éligibles les véhicules dotés d'équipements frigorifiques non dissociables ou les parties de véhicules dotés de ces équipements.

7. Frais supplémentaires pour transport ferroviaire ou maritime, dans le cadre d'une mesure respectueuse de l'environnement.

Ces frais sont pris en compte sur la base de la différence entre le coût par transport routier et le tarif SNCF pour le fret.

8. Réunions ou programmes de formation :

Seules peuvent être prises en compte les réunions ou formations concernant la mise en oeuvre pratique du programme opérationnel.

Lorsque les frais pris en charge couvrent les indemnités journalières et les frais de transport des participants, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics.

9. Promotion générique et/ou de marques collectives :

Sont considérées comme des marques collectives, les marques :

- reposant sur un cahier des charges contrôlé ;

- ouvertes aux organisations de producteurs reconnues.

Les mentions géographiques sont autorisées :

- si elles sont couvertes par le règlement (CE) no 2081/92 susvisé et consistent notamment dans une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ou

- si elles sont secondaires par rapport au message principal et non réservées à l'utilisation de l'organisation de producteurs concernée.

Par ailleurs, le logo de la Communauté européenne (dans le cas des médias visuels uniquement) ainsi que la mention « Campagne financée avec l'aide de la Communauté européenne » doit figurer sur le matériel promotionnel.

10. Coûts administratifs et juridiques des fusions ou acquisitions d'organisations de producteurs ; études de faisabilité et propositions y relatives demandées par les organisations de producteurs.

11. Matériel d'occasion :

Les matériels d'occasion sont éligibles sous réserve que les trois conditions suivantes soient réunies :

- le vendeur du matériel doit fournir une déclaration attestant son origine et confirmant qu'à aucun moment, au cours des sept dernières années, le matériel n'a été acquis au moyen d'une aide nationale ou communautaire ;

- le prix du matériel d'occasion ne doit pas excéder sa valeur sur le marché et doit être inférieur au coût de matériel similaire à l'état neuf ;

- le matériel doit avoir les caractéristiques techniques requises pour l'opération et être conforme aux normes applicables.

12. Achat de terrain non bâti :

L'achat de terrain non bâti nécessaire pour la réalisation d'un investissement figurant au programme est éligible sous réserve que les trois conditions suivantes soient réunies :

- un lien direct doit exister entre l'achat de terrain et les objectifs de l'action cofinancée ;

- la part du montant total des dépenses éligibles liées à l'investissement, représentée par l'achat de terrain, n'excède pas 10 % ;

- une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande.

13. Crédit-bail :

Les actions financées par un crédit-bail sont éligibles dans les conditions suivantes :

- les loyers versés au bailleur par le preneur, accompagnés d'une facture acquittée ou d'une pièce comptable de valeur équivalente constitue la dépense éligible au cofinancement ;

- le montant éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de bail (taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, coûts d'assurance, etc.) sont exclus des dépenses éligibles ;

- le financement est versé en tranches annuelles en fonction des loyers effectivement payés. Lorsque la durée du crédit-bail dépasse la durée du programme opérationnel et que le délai d'amortissement dépasse celle-ci, l'action peut être reportée sur un programme opérationnel ultérieur, notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal dépasse cinq ans ;

- en cas de crédit-bail ne contenant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la période correspondant à la durée de vie utile du bien, les loyers sont éligibles proportionnellement à la période de l'opération éligible.

14. Location plutôt qu'achat lorsqu'elle est justifiée économiquement. La location d'équipements est autorisée dans tous les cas lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles à la vente.

15. Achat de biens immeubles :

L'achat de biens immeubles, c'est-à-dire de bâtiments déjà construits et des terrains sur lesquels ils reposent, est éligible sous réserve que les conditions suivantes sont réunies :

- un lien direct doit exister entre l'achat des biens et les objectifs de l'action figurant au programme ;

- une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette certification atteste que le bâtiment est conforme à la législation nationale ou précise les aspects qui ne sont pas conformes et pour lesquels une rectification est prévue par le bénéficiaire dans le cadre de l'action ;

- le bâtiment ne doit pas avoir fait l'objet au cours des dix dernières années d'une subvention nationale ou communautaire qui donnerait lieu à une double aide ;

- le bien immeuble doit rester affecté à la destination prévue par l'action pendant toute la durée de son amortissement.

16. Investissements ou actions dans des exploitations particulières réalisés par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents, dans les conditions suivantes :

- le caractère collectif du programme ne doit pas être affaibli : l'investissement ou l'action doit concerner, par produit ou groupe de produits, au moins 50 % des membres de l'organisation de producteurs sur la durée du programme et faire l'objet d'une délibération des organes dirigeants statutaires de l'organisation de producteurs. Toutefois, à titre exceptionnel, la preuve de la préservation du caractère collectif du programme pourra être apportée par d'autres moyens visant à démontrer qu'un nombre important ou une proportion importante de membres est concerné, sous réserve d'agrément par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;

- des dispositions pour récupérer l'investissement ou sa valeur nette comptable (définie selon les règles d'amortissement applicables à l'exploitation individuelle concernée) doivent être prévues par le programme, dans les cas où l'associé concerné quitte l'organisation de producteurs. Ces dispositions peuvent prévoir que la valeur de l'investissement n'est pas récupérée, dans les cas de reprise d'exploitation, si le repreneur adhère à l'organisation de producteurs.

17. Remplacement d'investissements : la valeur résiduelle des investissements correspondant à leur valeur nette comptable doit être soustraite du coût du remplacement.

18. Investissements pour la préparation du produit en vue de sa commercialisation : sont éligibles à ce titre le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement.

A N N E X E I I

ACTIONS ET DEPENSES NON ELIGIBLES

Dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'annexe I, les actions et dépenses suivantes ne sont pas éligibles :

1. Coûts généraux de production et notamment :

- les coûts liés aux semences et plants ;

- les coûts liés aux produits phytosanitaires, y compris les moyens de lutte intégrée, engrais et autres intrants ;

- les frais d'emballage, de stockage, de conditionnement, même dans le cadre de processus nouveaux ;

- les frais de collecte ou de transport (interne ou externe) ;

- les frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien).

2. Coûts généraux :

- compléments de revenus ou de prix ;

- frais d'assurance, y compris les primes d'assurance individuelles ou collectives et la création d'un fonds d'assurance au sein d'une organisation de producteurs ;

- remboursement de crédits (notamment sous forme d'annualité) contractés pour une action réalisée entièrement ou partiellement avant le début du programme opérationnel ;

- achat de terrain non bâti ;

- paiements aux producteurs participant aux réunions et aux programmes de formation pour compenser leurs pertes de revenu ;

- actions ou frais portant sur des quantités produites par les membres de l'organisation en dehors de la Communauté ;

- actions susceptibles d'engendrer des distorsions de la concurrence dans les autres activités économiques de l'organisation de producteurs ; les actions ou mesures qui profitent, directement ou indirectement, aux autres activités économiques de l'organisation de producteurs sont financées au prorata de leur utilisation au profit des secteurs ou produits sur lesquels porte la reconnaissance de l'organisation de producteurs ;

- équipement d'occasion ;

- investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par l'organisation de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution ;

- location lorsqu'elle est préférée à l'achat ; coûts de fonctionnement du bien loué ;

- dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d'assurance, etc.) et frais de fonctionnement ;

- promotion de marques commerciales individuelles ou comportant des mentions géographiques ;

- contrats de sous-traitance portant sur des actions ou dépenses mentionnées dans la présente liste ;

- TVA et autres taxes ou impositions conformément aux conditions fixées par la règle no 4 du règlement (CE) no 1685/2000 ;

- investissements pour la transformation des produits frais (les opérations effectuées par les organisations de producteurs pour la préparation du produit en vue de sa commercialisation, à savoir notamment le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement, ne sont pas considérées comme des opérations de transformation).


A N N E X E I I I

PRIX MAXIMAUX APPLICABLES POUR LA CAMPAGNE 1995-1996 ET COMPLEMENTS A L'INDEMNITE COMMUNAUTAIRE DE RETRAIT QUI EN DECOULENT

(Euro/100 kg)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 182 du 08/08/2001 page 12896 à 12908

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A N N E X E I V

COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE

DES FONDS OPERATIONNELS

Le directeur des politiques économique et internationale, président.

L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (secrétariat).

Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF) : 1 représentant.

Fédération nationale des producteurs de légumes (FNPL) : 1 représentant.

Association nationale des producteurs de légumes conservés (ANPLC) : 1 représentant.

Confédération paysanne : 1 représentant.

Coordination rurale : 1 représentant.

Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (FELCOOP) : 1 représentant.

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) : 1 représentant.

Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) : 1 représentant.

Confédération française de la coopération agricole (CFCA) : 1 représentant.

Fédération nationale des coopératives de conservation (FNCC) : 1 représentant.

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) : 1 représentant.

Association des producteurs de fruits et légumes transformés (APROFELT) : 1 représentant.

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) : 1 représentant.

Comités économiques agricoles : 2 représentants.

Deux représentants des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et un représentant des directions régionales de l'agriculture et de la forêt nommés par le président.

A N N E X E V

INFORMATIONS A FOURNIR PAR

LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

Tableaux 5, 6 et 7 du rapport à fournir par les Etats membres.

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 182 du 08/08/2001 page 12896 à 12908

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 182 du 08/08/2001 page 12896 à 12908

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 182 du 08/08/2001 page 12896 à 12908

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