Art. 15. - Approbation des programmes opérationnels. - 1. Les préfets de département approuvent, demandent des modifications ou rejettent le programme opérationnel après vérification :
- des modalités d'établissement de la valeur de la production commercialisée de référence, de l'existence de l'ensemble des pièces demandées à l'article 5 ;
- de l'équilibre général du programme opérationnel apprécié en fonction des dispositions de l'article 4 ;
- de l'éligibilité des actions et des dépenses au regard de la réglementation en vigueur et du présent arrêté ;
- de l'adaptation des actions aux objectifs généraux des programmes opérationnels et aux objectifs stratégiques de l'organisation de producteurs ;
- des modalités de financement du programme opérationnel ;
- de la cohérence économique du programme avec les orientations collectives définies, le cas échéant, par les comités économiques agricoles ou les interprofessions pour les fruits et légumes destinés à la transformation qui leur ont été transmises par ces derniers, sous couvert des préfets de région compétents au plus tard le 31 mai de l'année précédant la mise en oeuvre des programmes opérationnels. Pour l'année 2001, cette transmission doit être effectuée au plus tard un mois après la parution du présent arrêté.
2. Les programmes opérationnels sont approuvés par le préfet de département au plus tard le 15 décembre, après avoir recueilli l'avis :
- le cas échéant, pour les organisations de producteurs ayant des adhérents dans des départements autres que celui de leur siège, des préfets de ces départements ;
- du ministère de l'agriculture et de la pêche, pour :
a) Les actions non prévues par l'annexe I du présent arrêté ;
b) Les actions de promotion autres que celles concernant des produits sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
c) Les contributions différenciées et les investissements ou actions menées dans des exploitations particulières lorsque moins de 50 % des membres, par produit ou groupe de produits, sont concernés ;
d) Les actions réalisées dans un autre Etat membre.
Lorsque l'avis du ministère de l'agriculture et de la pêche est requis, celui-ci se prononce après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des fonds opérationnels visée à l'article 16.