Art. 1er. - Les unions départementales des sapeurs-pompiers ou les associations de jeunes sapeurs-pompiers peuvent être habilitées par le préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, pour assurer la formation des jeunes sapeurs-pompiers et les préparer au brevet de cadet, conformément à l'article 2 du décret du 28 août 2000 susvisé.