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Article (Arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 609/2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes)

Article (Arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 609/2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes)

Art. 6. - Actions éligibles aux programmes opérationnels. - 1. Sont notamment éligibles les coûts et dépenses figurant à l'annexe I du présent arrêté, sous réserve, pour les investissements éligibles au titre du plan de développement rural national, du respect des seuils fixés par celui-ci. Ainsi, sont éligibles au financement des fonds opérationnels :

- les investissements d'un montant de dépenses éligibles inférieur à 228 673 Euro, pour les actions collectives d'amélioration des conditions de commercialisation ;

- les investissements d'un montant inférieur à 76 225 Euro par exploitation, pour les investissements sur les exploitations particulières respectant les conditions prévues au point 16 de l'annexe I, partie II.

Ces montants sont appréciés par tranche fonctionnelle des investissements en cause : une tranche fonctionnelle est une opération ou une tranche d'opération constituant un ensemble cohérent pouvant être mise en service sans adjonction.

Ne sont en aucun cas éligibles les coûts et dépenses figurant en annexe II du présent arrêté.

2. Les investissements, y compris ceux réalisés dans le cadre de contrats de crédit-bail, dont le délai d'amortissement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées, et notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal excède cinq ans.

3. En ce qui concerne les actions environnementales, leur mise en oeuvre doit être au moins conforme à l'encadrement national annexé au présent arrêté (1) ou, pour les actions réalisées dans le cadre du programme de développement rural ou d'autres instruments de financement, au cadre réglementaire applicable.

4. Lorsque l'action concernée est mise en oeuvre par les salariés de l'organisation de producteurs, une évaluation forfaitaire des coûts de mise en oeuvre couvrant l'ensemble des frais liés à l'action (frais de personnel inclus) peut être retenue. A défaut de schéma forfaitaire agréé selon les modalités ci-dessous, les temps de travail consacrés par l'organisation de producteurs ou ses salariés aux actions concernées doivent être enregistrés.

Lorsque l'action concernée est mise en oeuvre par les associés de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, la prise en charge sur une base forfaitaire est obligatoire lorsqu'un forfait a été établi et validé par les pouvoirs publics. A défaut de schéma forfaitaire agréé selon les modalités ci-dessous, les temps de travail consacrés par les associés de l'organisation de producteurs ou leurs salariés aux actions concernées doivent être enregistrés.

Le montant du forfait appliqué par l'organisation de producteurs individualise chacun des coûts qu'il recouvre. Il est plafonné, par type de coût, à un montant :

a) Proposé par le comité économique agricole ;

b) Validé, sur les plans technique et économique, par le centre technique compétent : Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), Centre technique du champignon (CTC), Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO). Cette validation intègre un avis de cohérence entre les bassins de production pour les forfaits correspondant à une même action ;

c) Et approuvé par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des politiques économique et internationale DPEI).

L'organisation de producteurs peut retenir un montant inférieur au forfait approuvé.

5. La présentation des actions doit être conforme à la classification codifiée en annexe I du présent arrêté.

6. Les listes figurant à l'annexe I peuvent être complétées en tant que de besoin par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche, dans le respect des dispositions du règlement (CE) no 609/2001 susvisé.