Art. 3. - I. - Epreuve d'admissibilité : cette épreuve consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats autorisés à prendre part au concours (coefficient 2).
II. - Epreuve d'admission : cette épreuve consiste en un entretien avec le jury ayant pour point de départ les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelles du candidat ainsi que d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat (durée : 40 minutes ; coefficient 3).