Art. 2. - En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :
- une copie des titres et diplômes obtenus et mentionnés à l'article 2 du décret du 24 août 2001 susvisé ;
- un curriculum vitae impérativement limité à une page ;
- une note de trois pages au plus décrivant notamment leur motivation, les emplois qu'ils ont pu occuper, les stages qu'ils ont pu effectuer et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part en indiquant nettement leur rapport avec l'une ou l'autre des spécialités précisées à l'article 1er du présent arrêté et la teneur de leur participation personnelle ;
- s'il y a lieu, la liste des références de leurs publications à concurrence de cinq au maximum ;
- la justification de l'activité ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.