Art. 8. - Si l'association habilitée ne respecte pas l'un des critères prévus à l'article 5, le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut prononcer une mise en demeure à l'encontre de celle-ci de respecter ce critère dans un délai qu'il fixe.
A l'issue de ce délai, si l'association habilitée n'a pas déféré à la mise en demeure, le ministre chargé de la jeunesse et des sports procède au retrait de l'habilitation après que l'association a été amenée, dans un délai de deux mois, à présenter ses observations en défense et après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
Pour motif grave et permanent, le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs compétent peut, en cas d'urgence, suspendre l'habilitation dans sa région d'exercice. Il en réfère immédiatement au ministre chargé de la jeunesse et des sports. Si aucune décision administrative ou pénale n'est intervenue dans un délai de six mois, la mesure de suspension cesse de produire ses effets.