Art. 1er. - La liste et les horaires des enseignements ainsi que la durée des périodes en entreprise applicables en seconde professionnelle et en terminale du cycle de formation conduisant à la délivrance des brevets d'études professionnelles sont définis conformément aux tableaux figurant en annexe I du présent arrêté.
Chaque brevet d'études professionnelles est rattaché à une grille horaire conformément au tableau figurant en annexe II. Les enseignements des classes de seconde professionnelle et de terminale de brevet d'études professionnelles comprennent des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.