Art. 1er. - La commission nationale instituée à l'article 45 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée statue sur les demandes d'indemnisation présentées sur le fondement des articles 38, 41, 49 et 64 de la même loi par les commissaires-priseurs, les huissiers de justice, les notaires et les salariés licenciés pour motif économique avant le 11 juillet 2002 en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi.