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Article (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Art. 43. - La décision de la cour d'appel est notifiée, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur général.

TITRE III

CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT AUTRE QUE LA FRANCE, MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIE A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN