Art. 25. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans, à l'exception des membres élus au titre du quatrième collège, dont le mandat est d'une durée de deux ans. Hormis les représentants de l'Etat mentionnés au 1o de l'article 8, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les mandats prennent effet à la date de la première réunion de chacun des conseils.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Toute vacance par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat. Lorsqu'il s'agit d'un représentant élu, il est remplacé par son suppléant. Dans ce dernier cas, ou lorsque le siège d'un suppléant devient vacant pour l'une des autres raisons prévues au présent alinéa, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.