Art. 3. - Une commission de suivi est créée auprès du conseil d'administration de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de rattachement des artisans bateliers déterminée dans l'arrêté susvisé relatif à l'affiliation de la population batelière à certains organismes du régime général de sécurité sociale. Cette commission est composée de huit représentants des assurés sociaux désignés conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article D. 231-2 du code de la sécurité sociale et de huit représentants des travailleurs indépendants désignés par la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
Elle est chargée d'assurer un suivi de la qualité du service rendu par l'URSSAF aux artisans bateliers. Elle adresse un rapport annuel au conseil d'administration. Elle peut également, compte tenu du calendrier fixé pour ses réunions et dans le respect des délais prévus à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, donner un avis sur les réclamations des artisans bateliers à la commission de recours amiable.
Elle se réunit au plus quatre fois par an.