Art. 19. - L'article 61 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au 2o, les mots : « les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires » sont remplacés par les mots : « les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ».
II. - La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Cette condition de mobilité est requise à compter du 1er mai 2004. »