Art. 2. - Les dispositions de l'article 65 sont applicables :
- sans délai, aux installations autorisées après la publication du présent arrêté ;
- dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent arrêté, aux installations existantes.
Nonobstant ce qui précède, ces délais ne se substituent pas à ceux fixés par un arrêté préfectoral complémentaire, pris en application de l'article 68-I, deuxième alinéa, de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, pour prescrire la surveillance des eaux souterraines au niveau d'une installation.