Art. 6. - I. - Les normes d'habitabilité mentionnées à l'article R. 331-69 du code de la construction et de l'habitation sont celles de l'annexe II du présent arrêté.
II. - Les travaux peuvent également viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées ou la réduction des dépenses d'énergie. Ils sont précisés par les annexes III et IV du présent arrêté.
III. - L'état des lieux mentionné à l'article R. 331-69 est établi selon un modèle figurant en annexe V du présent arrêté par un professionnel indépendant de la transaction, titulaire d'une assurance professionnelle et figurant sur une liste proposée par les établissements prêteurs. Ces derniers communiquent aux demandeurs cette liste ainsi que les tarifs forfaitaires des frais relatifs à l'état des lieux.
IV. - Au quatrième alinéa du II (2.1.) de l'annexe I de l'arrêté du 1er mars 1978 susvisé, les mots : « 16 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 14 mètres carrés ».
V. - Le dernier alinéa du II (2.1.) de l'annexe I de l'arrêté du 1er mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La hauteur sous plafond d'une pièce principale et des pièces isolées est au moins égale à 2,30 mètres pour une surface au moins égale à 7 mètres carrés. »
TITRE III
CONDITIONS FINANCIERES