Art. 7. - L'article R. 331-72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-72. - Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :
« 1. L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article R. 317-1 ;
« 2. Les prêts d'épargne logement prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;
« 3. Les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction définie à l'article L. 313-1 ;
« 4. Les prêts complémentaires prévus à l'article R. 314-1 et suivants ;
« 5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces prêts ;
« 6. Les prêts à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement ;
« 7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi no 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens. »