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Article (Décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route)

Article (Décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route)

Art. 6. - I. - L'article R. 130-2 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :

Les mots : « R. 411-36, » et « et R. 418-9 » sont supprimés ;

Les mots : « R. 221-17 » et « R. 413-16 » sont remplacés respectivement par les mots : « R. 221-18 » et « et R. 413-15 ».

II. - A l'article R. 312-24 du code de la route :

Au deuxième alinéa, les mots : « prises en application du présent article » sont remplacés par les mots : « relatives aux conditions du chargement ».

Il est ajouté les deux alinéas suivants :

« Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dimensions du chargement ou au gabarit du véhicule est puni de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »

III. - Au II de l'article R. 325-30 du code de la route, les mots : « L. 327-3 » sont remplacés par les mots : « L. 326-3 ».

IV. - Au I de l'article R. 412-1 du code de la route, après les mots : « véhicule à moteur », sont insérés les mots : « , dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, ».

V. - Au I de l'article R. 412-2 du code de la route, après les mots : « véhicule à moteur, », sont insérés les mots : « dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES