Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement des personnes responsables des marchés mentionnées à l'article 1er, leurs adjoints sont habilités à les suppléer en qualité de personnes responsables des marchés.
En cas d'absence ou d'empêchement du sous-directeur de la formation des personnels, de la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, la suppléance à la fonction de personne responsable des marchés est assurée par le chef du bureau de la logistique et de l'organisation des stages.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration ou de ses adjoints, la suppléance à la fonction de personne responsable des marchés est assurée, dans la limite de leurs attributions, par :
- le chef du service du pilotage des services académiques et de la modernisation ;
- le chef du service de l'administration centrale ;
- le sous-directeur de la logistique de l'administration centrale ;
- le chef de la mission de la communication.