Art. 9. - Les cultures non irriguées de graminées ou de légumineuses dénommées localement « herbes de printemps », liées directement aux pratiques pastorales et ne nécessitant qu'un travail superficiel du sol n'atteignant pas le poudingue :
1. Peuvent s'exercer conformément aux pratiques en vigueur sur les zones de culture des parcelles cadastrales énumérées ci-dessous, zones dont la délimitation figure sur les plans cadastraux annexés au présent décret :