Art. 1er. - Les entités mentionnées aux articles 2 et 82 du code des marchés publics annexé au décret du 7 mars 2001 susvisé, ou aux articles 1er et 2 de la loi du 11 décembre 1992 susvisée, peuvent faire examiner périodiquement par un attestateur ou par un organisme d'attestation, accrédité dans les conditions prévues par la norme NF-EN 45503 par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d'accréditation d'un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE) signataire de l'accord multilatéral de European Cooperation for Accreditation (EA), les procédures de passation de leurs marchés conclus dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, ainsi que leur mise en oeuvre pratique, en vue d'obtenir une attestation constatant que, à ce moment, celles-ci sont conformes au droit communautaire en matière de passation des marchés et aux règles nationales transposant ce droit.