Art. 8. - A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission pour chacun des concours.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à la première épreuve écrite d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, par la note obtenue à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.