Art. 9. - La composition du jury, fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend cinq membres :
- le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant, président ;
- deux fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant chacun à un corps de catégorie A ou assimilé dont un représentant de la direction des transmissions et de l'informatique ;
- deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les systèmes d'information et de communication.
Peuvent être adjoints au jury des examinateurs supplémentaires choisis en raison de leurs compétences spécifiques.