Art. 5. - L'établissement fournit à l'appui de sa demande d'agrément :
1o Les documents attestant qu'il exerce à titre principal une activité d'enseignement supérieur ou de recherche, ainsi que les informations relatives à son statut juridique, à ses modalités de financement et à sa capacité à accueillir les ressortissants étrangers pour lesquels il sollicite cet agrément ;
2o Une évaluation du nombre de ressortissants étrangers susceptibles d'être accueillis en son sein sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », pour les cinq années à venir.