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Article 15 (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Article 15 (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)


Les frais de transport, d'hébergement et de restauration sont à la charge des élèves pilotes de ligne. Les frais occasionnés par les déplacements, lorsqu'ils sont organisés par l'administration ou à son initiative, pour suivre leur formation, sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.