Articles

Article 14 (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Article 14 (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)


Dans les cas prévus au c de l'article 12 et à l'article 13, le président de la commission convoque l'élève, par un écrit transmis en recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé, en lui indiquant les faits et éléments qui justifient sa convocation devant la commission. Dans ce courrier, l'élève est informé de son droit d'avoir communication de son dossier administratif, de présenter des observations écrites et orales dans les conditions ci-après.
L'élève est convoqué à une date telle qu'il puisse disposer d'un délai minimum de quinze jours, qui peut être porté à trente jours maximum sur sa demande, avant sa comparution devant la commission, pour présenter ses observations écrites et prendre connaissance ou se faire communiquer par le secrétariat du service de l'exploitation de la formation aéronautique l'intégralité des pièces composant son dossier.
Lors de sa comparution, l'élève peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister par un défenseur ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé, de son défenseur ou de son représentant. Les délibérations sont secrètes.
Le ministre notifie à l'élève la décision définitive le concernant. Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai.