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Article 15 (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)

Article 15 (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)


Sur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités susmentionnées et correspondant aux missions définies à l'article 2 du présent décret peuvent être titularisés, au plus tard le 31 décembre 2010, dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte, au titre de sa constitution initiale, selon les modalités suivantes.
La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent est subordonnée à leur réussite à l'un des concours professionnels réservés organisés, par grade, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte.
Seuls les agents non titulaires mentionnés au premier alinéa du présent article et exerçant des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination peuvent se présenter au concours professionnel réservé d'intégration dans le grade d'ouvrier territorial qualifié de Mayotte.
Les modalités d'organisation des concours professionnels réservés mentionnés aux deux alinéas précédents sont déterminées par décret.