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Article 7 (Décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)

Article 7 (Décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)


Les agents titulaires recrutés au titre du chapitre II du présent décret sont classés dans le grade d'agent territorial de Mayotte à un échelon correspondant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur situation précédente, sans ancienneté.