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Article 9 (Décret n° 2004-1166 du 2 novembre 2004 modifiant le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Article 9 (Décret n° 2004-1166 du 2 novembre 2004 modifiant le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)


La première phrase du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacée par l'alinéa suivant :
« Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles 25 et 26 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article 38. »